J.O. 151 du 2 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 11147
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Avis de la Commission de régulation de l'électricité sur le projet de décret relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité
NOR : INDI0301441V
La Commission de régulation de l'électricité a été saisie pour avis par la ministre déléguée à l'industrie, le 18 novembre 2002, d'un projet de décret relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport d'électricité, en application de l'article 31 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (ci-après « loi du 10 février 2000 »).
Sur le rapport du directeur de l'accès aux réseaux électriques, la CRE a rendu l'avis suivant :
1. Ce projet de décret vise à instaurer une transparence et une équité souhaitables dans les relations entre les gestionnaires de réseaux publics du niveau de tension HTB et les utilisateurs de ces réseaux pour l'établissement de leurs raccordements.
L'objectif de ces prescriptions générales est d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la sûreté et la qualité de fonctionnement du réseau.
Le projet de décret comporte six chapitres et dix-neuf articles . Il fixe les dispositions de conception et de fonctionnement à respecter par les installations, devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport ou qui, déjà raccordées, font l'objet de modifications importantes de leurs caractéristiques électriques. Le projet de décret d'application transmis par l'administration est complété, à ce jour, par deux projets d'arrêtés relatifs au raccordement des installations de production d'énergie électrique, d'une part, et de consommation d'énergie électrique, d'autre part. D'autres textes non encore soumis à la CRE devraient logiquement intervenir pour les autres catégories d'utilisateurs afin de tenir compte de leurs spécificités.
2. La cohérence de l'application des différentes dispositions découlant de la loi du 10 février 2000 n'est à ce stade pas encore assurée, du fait de l'absence à ce jour de plusieurs textes réglementaires nécessaires.
Ce projet de décret et les arrêtés d'application qui en découleront sont notamment destinés à remplacer en tout ou partie les arrêtés techniques des 14 avril 1995 et 30 décembre 1999 relatifs aux conditions techniques de raccordement au réseau public des installations de production.
La CRE rappelle la nécessité d'assurer la cohérence d'ensemble du dispositif réglementaire envisagé par l'administration. Cette cohérence n'est, à ce stade, pas encore assurée, du fait de l'absence de plusieurs textes réglementaires nécessaires. L'administration devra donc articuler correctement, sans redondance ni lacune, le cahier des charges du gestionnaire du réseau public de transport, les textes relatifs aux raccordements ainsi que les stipulations des contrats prévus par l'article 23 de la loi du 10 février 2000.
La CRE relève que, pour en faciliter l'application, un certain nombre des dispositions du texte pourraient être améliorées dans les conditions décrites en annexe 1.
La CRE constate l'inadéquation de l'architecture générale des textes présentés aux caractéristiques des sites industriels incluant de l'autoproduction. En effet, l'administration les considère comme la juxtaposition d'une installation de consommation et d'une installation de production. Il en résultera l'obligation de combiner les nombreuses dispositions particulières de différents textes qui rendent les projets d'arrêtés très dépendants l'un de l'autre et difficiles à appliquer. Il semblerait donc préférable d'adopter un arrêté d'application spécifique « Raccordement au RPT d'un réseau industriel », ce réseau industriel pouvant comprendre des charges et des groupes de production. Un tel arrêté devrait spécifier, de façon globale, les caractéristiques techniques et le comportement du réseau industriel vu depuis son point de raccordement au réseau public de transport.
3. L'intervention de ce projet de décret, même complété par les projets d'arrêtés examinés par ailleurs, ne peut, à elle seule, suffire à atteindre les objectifs de transparence et d'équité des relations entre gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics du niveau de tension HTB, faute d'une précision suffisante des obligations des gestionnaires de réseaux.
Pour permettre la mise en oeuvre efficace des dispositions du décret d'application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000 et rechercher une relation équilibrée avec les utilisateurs de réseaux, il faudrait notamment préciser les dispositions réglementaires relatives aux obligations des gestionnaires de réseaux sur les points suivants :
- les critères et caractéristiques dont le respect par un gestionnaire de réseau assurera la qualité, la sécurité et la sûreté de fonctionnement de ce réseau ;
- les principes définissant les régimes exceptionnels en fréquence et en tension qui peuvent se produire sur le réseau et la teneur des engagements de continuité de fourniture ;
- les conditions d'exploitation des réenclencheurs sur une ligne d'évacuation d'une installation de production sans endommagement d'alternateur, après un réenclenchement sous tension ;
- la mise à disposition des données nécessaires à un utilisateur pour réaliser ou faire réaliser une étude préalable de la stabilité dans les conditions prévues par le présent projet de décret.
4. La garantie de non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs passe, notamment, par la publication informative dans un « référentiel technique » des règles techniques que les gestionnaires de réseaux entendent appliquer lors de l'établissement des raccordements au niveau de tension HTB.
La CRE considère que l'évolution vers une obligation de résultat détaillée par des projets d'arrêtés constitue un progrès pour la transparence et l'économie des conditions applicables aux installations raccordées au RPT, par rapport aux obligations de moyen antérieures. Il faut toutefois faciliter la compréhension et la mise en oeuvre de cette nouvelle forme de réglementation par les utilisateurs du RPT. A cet effet, il est nécessaire que soit rapidement réalisé par le gestionnaire de réseau un texte de référence technique reprenant de façon ordonnée les dispositions contenues dans les textes réglementaires en vigueur, les règles techniques complémentaires appliquées par le gestionnaire du RPT ou les commentaires encore pertinents des anciens arrêtés techniques. Pour que le présent projet de décret puisse être appliqué dans les conditions de transparence requises par la directive 96/92 /CE, le futur « référentiel technique » devra aborder des thèmes supplémentaires qui n'auraient pas leur place dans le décret ou dans les arrêtés pris pour l'application de ce dernier, et dont certains sont décrits en annexe 2.
5. Dans ce contexte à améliorer, le présent projet de décret peut être accepté.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la CRE émet un avis favorable sur ce projet de décret relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport d'électricité, sous réserve que les remarques mentionnées aux points 2, 3 et 4 du présent avis soient prises en compte par l'administration et que les remarques mentionnées au point 4 soient prises en compte par le gestionnaire du réseau public de transport, chacun pour ce qui le concerne.
La CRE souligne également que l'intervention de ce projet de décret et des projets d'arrêtés le complétant, examinés par ailleurs, ne pourra avoir pour effet d'exonérer les gestionnaires de réseaux de leur obligation de traitement non discriminatoire des utilisateurs de réseaux, telle qu'elle découle des législations communautaires et nationales.
En tout état de cause, ce projet de décret ne pourra trouver à s'appliquer dans des conditions respectant les droits institués par la loi du 10 février 2000 qu'avec l'intervention de l'ensemble des textes contribuant à l'établissement d'une relation contractuelle équilibrée avec les gestionnaires de réseaux.
Fait à Paris, le 19 décembre 2002.
Pour la commission :
Le président,
J. Syrota